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2305097 Généré par l'IA

Refusal of Inscription on Corporal Examination List Upheld Due to Unsubstantiated Application Claim

Numéro de cause 2305097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the departmental fire and rescue service to refuse their inscription on the list of candidates admitted to the 2023 external corporal examination, asserting their application file was complete despite the service's reliance on the organizing center not having received the required application file as per the opening decree, which stipulated strict requirements for the submission of the printed and signed application packet with supporting documents before a specific deadline. The administrative court rejected the application on the grounds that the sole argument presented by the applicant—that they had transmitted all requested documents—was manifestly unsupported by the precision or evidence necessary to assess its merit under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Inscription on Corporal Examination List Upheld Due to Unsubstantiated Application Claim: The administrative court rejected the application on the grounds that the sole argument presented by the applicant—that they had transmitted all requested documents—was manifestly unsupported by the precision or evidence necessary to assess its merit under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier licenciement administratif faux certificat médical exigences de preuve examen au fond moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because the sole argument presented lacked the necessary precision to assess its merits, as per this article.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request presented by M. Moutoir.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A Moutoir doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2023.

Il indique que son dossier de candidature était complet.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par le président de son conseil d'administration, conclut au rejet de la requête.

Le SDIS soutient que :

- la requête, qui ne fait état d'aucun moyen venant au soutien des conclusions de M. Moutoir, est irrecevable ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté n° 2022-SDIS/PFAJ-082 du 15 décembre 2022 portant ouverture de deux concours externe de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels - session 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A Moutoir doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle (SDIS 57) a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. D'autre part aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 2022-SDIS/PFAJ-082 du 15 décembre 2022 susvisé, la période des inscriptions était fixée du 10 janvier au 15 février 2023 et les candidats devaient adresser ou déposer leurs dossiers d'inscription avant la date limite du 23 février 2023 inclus, preuve de dépôt ou cachet de la poste ou autre prestataire faisant foi. Les alinéas 4 et suivants de cet article précisaient : " Toute inscription ne sera effective qu'à réception par le centre de gestion de la Moselle, pendant la période de dépôt, du dossier imprimé à l'issue de la préinscription qui sera complété, signé et accompagné des pièces justificatives adressées ou déposées au centre de gestion de la Moselle, service concours, 16 rue de l'hôtel de ville BP 50229, 57952 Montigny-Les-Metz Cedex. / Toute reproduction, modification, photocopie ou copie manuscrite, de tout ou partie du dossier d'inscription sera considérée comme non conforme et rejetée. Les copies d'écran ou leur impression ne sont pas acceptées. / Tout dossier incomplet ou incorrectement rempli ne pourra être pris en considération. / Tout dossier arrivé après la date de clôture des inscriptions du fait d'un affranchissement insuffisant ou d'une adresse mal libellée ne pourra être acceptée. ".

4. Pour rejeter la candidature de M. Moutoir, le président du conseil d'administration du SDIS 57 s'est fondé, dans la décision en litige du 12 mai 2023, sur la circonstance que si le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle (CDG 57), à qui le SDIS 57 avait délégué l'organisation de ce concours, confirme avoir bien reçu de la part de M. Moutoir sa fiche individuelle de renseignement et un état détaillé de ses services, ce centre n'a pas réceptionné le dossier d'inscription prévu à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2022.

5. Pour demander l'annulation de la décision du 12 mai 2023, M. Moutoir se borne à indiquer qu'il est sûr d'avoir transmis l'intégralité des documents qui lui avait été demandés et que son dossier de candidature était donc complet. Il n'assortit toutefois cette affirmation d'aucun élément de preuve et ne justifie donc pas avoir transmis au CDG57 avant le 23 février 2023 le dossier d'inscription prévu à l'article 2 de l'arrêté n° 2022-SDIS/PFAJ-082 du 15 décembre 2022.

6. L'unique moyen exposé par M. Moutoir dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. Moutoir n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 12 juillet 2023, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. Moutoir est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Moutoir, au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305097