Parents v. Commission (Jurisdictional Transfer for Educational Pathway Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of a commission's decision rejecting a specialized educational and support pathway for their disabled child, but the Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that under relevant legislation, disputes concerning the orientation and support measures for disabled persons fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, and consequently ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Parents v. Commission (Jurisdictional Transfer for Educational Pathway Dispute): Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors que M. et Mme B résident en Ille-et-Vilaine, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au tribunal judiciaire de Rennes compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited in the order directing the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant
A. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire étant seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'orientation des personnes handicapées et aux mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors que M. et Mme B résident en Ille-et-Vilaine, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au tribunal judiciaire de Rennes compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 septembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.