Prefect Refusal to Schedule Appointment Due to Improper Electronic Filing Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, represented by counsel, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within one week, asserting urgency under administrative justice code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the petitioner was represented by counsel, the electronically filed request designated a different representative in the mandatory online filing system, and the counsel listed in the filing itself was not registered on that system, thus violating formal filing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Appointment Due to Improper Electronic Filing Representation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the petitioner was represented by counsel, the electronically filed request designated a different representative in the mandatory online filing system, and the counsel listed in the filing itself was not registered on that system, thus violating formal filing requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible due to procedural non-compliance.
The reasoning explains that non-compliance with this article concerning electronic filing is the cause of the inadmissibility leading to the rejection.
This article is the dispositive order explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mbapandza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 () garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ".
3. Il résulte des termes de la requête introductive de la présente instance que M. A B est représenté par Me Mbapandza alors que le mandataire du requérant identifié dans l'application informatique Télérecours, au moyen de laquelle la requête a été adressée au greffe du tribunal administratif de Versailles, est Me Martinez. Il est constant que Me Mbapandza n'est pas inscrite dans l'application Télérecours. Il en résulte que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.