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2305096 Généré par l'IA

Administrative Aid Rejection Withdrawal Confirmation Requirement

Numéro de cause 2305096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her application for financial aid under a specific decree, but the administrative office subsequently awarded her €5,500, prompting the office to file a motion arguing the matter was moot. The court found that because the litigant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continued relevance of her petition after the administrative action, and failed to provide this confirmation within the one-month period specified by procedural rules, she was deemed to have withdrawn her claims, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Aid Rejection Withdrawal Confirmation Requirement: The court found that because the litigant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continued relevance of her petition after the administrative action, and failed to provide this confirmation within the one-month period specified by procedural rules, she was deemed to have withdrawn her claims, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait condition de recevabilité arrêté du Conseil d'État production de créance preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the final dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 21 septembre 2023, une aide financière de 5 500 euros a été attribuée à Mme B.

Une lettre a été adressée le 19 avril 2024 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 19 avril 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 19 avril 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,