Petitioner v. Regional Mediation Commission (Unsigned Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional mediation commission refusing to grant him priority and emergency status for rehousing. The Prefecture of the Rhône requested the petition be dismissed as inadmissible because it was unsigned. The court ruled that, pursuant to articles R. 431-4 and R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's formal request, delivered via registered mail, to regularize the petition by providing a signature within the specified one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Petitioner v. Regional Mediation Commission (Unsigned Petition): The Prefecture of the Rhône requested the petition be dismissed as inadmissible because it was unsigned. The court ruled that, pursuant to articles R. 431-4 and R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's formal request, delivered via registered mail, to regularize the petition by providing a signature within the specified one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized (unsigned).
This provision establishes the requirement that requests must be signed, which the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable faute de signature.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par courrier du 17 août 2023 dont il a été avisé le lendemain, le greffe du Tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai d'un mois, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,