Legislator Jurisprudence & Législation
2305093 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order on Dwelling Habitability

Numéro de cause 2305093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order declaring a dwelling uninhabitable, arguing that the occupants were aware of the condition, were residing there gratuitously, betrayed the applicant by contacting the family allowance fund, and that remedial work was underway. The court dismissed the application via an order, reasoning that the cited circumstances, even if true, were legally irrelevant to assessing the legality of the challenged administrative decision, rendering the arguments inoperative and justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefectural Order on Dwelling Habitability: The court dismissed the application via an order, reasoning that the cited circumstances, even if true, were legally irrelevant to assessing the legality of the challenged administrative decision, rendering the arguments inoperative and justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion d'un logement expulsion préfectorale condition de permis de construire inviolabilité du domicile argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the specific provision (7° of Article R. 222-1 CJA) justifying the rejection of the petition by order due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a pris un arrêté de traitement d'insalubrité du logement sis 69 rue de la république à Caudry.

Il soutient que :

- les locataires de l'immeuble étaient au courant de l'état du logement, ils étaient logés à titre gracieux, ils l'ont trahi en informant la caisse d'allocations familiales de leur présence dans ce logement ;

- des travaux sont en cours dans le logement en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé ()".

2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a pris un arrêté de traitement d'insalubrité du logement situé au 69 rue de la république à Caudry. Si M. B soutient que les locataires de l'immeuble en cause étaient au courant de son état, qu'ils étaient logés à titre gracieux, qu'ils l'ont trahi en informant la caisse d'allocations familiales de leur présence et que des travaux sont en cours, toutefois, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,