Child Orientation Decision Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their child's request for orientation toward a schooling and/or training path, with or without medico-social support, leading the court to dismiss the application based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that under the applicable social action code, decisions concerning the orientation of a disabled child for schooling or training, made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts, thus mandating the rejection of the case as manifestly outside the administrative court's competence pursuant to the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Child Orientation Decision Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable social action code, decisions concerning the orientation of a disabled child for schooling or training, made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts, thus mandating the rejection of the case as manifestly outside the administrative court's competence pursuant to the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'orientation de son enfant vers un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ce contentieux ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. La requête présentée par Mme A relative à l'orientation de son enfant, B, vers un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rouen, le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
N°2305092