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2305091 Généré par l'IA

Company v. Agglomeration Community: Withdrawal of Administrative Claim

Numéro de cause 2305091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative court application seeking payment of €450,088.46 for services rendered and €10,000 for legal costs against an agglomeration community, but subsequently filed a motion explicitly withdrawing the entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on withdrawals, granted the requested formal acknowledgment of the company's pure and simple withdrawal of its application, and consequently determined there was no need to rule on the costs of the proceedings as no actual litigation remained.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Agglomeration Community: Withdrawal of Administrative Claim: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on withdrawals, granted the requested formal acknowledgment of the company's pure and simple withdrawal of its application, and consequently determined there was no need to rule on the costs of the proceedings as no actual litigation remained.

Mots-clés

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frais administratifs demande adressée à l'autorité retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative prestations fournies litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application by the SDI company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs.

Article 2

Used to state that there is no need to rule on the costs of the present instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société SDI, représentée par Me Thomas Deschryver, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane à lui verser la somme de 450 088,46 euros toute taxe comprise (TTC) au titre des prestations qu'elle a effectuées ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société SDI déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de " statuer comme de droit sur les dépens ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société SDI déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à dépens, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SDI.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SDI et à la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.

Fait à Lille, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,