Withdrawal of Master's Program Admission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision refusing her admission to a specific Master 1 program and the subsequent rejection of her administrative appeal, further requesting an injunction for enrollment and payment of legal costs. The court granted the request to take note of the petitioner's voluntary withdrawal from the case, as she subsequently confirmed her definitive enrollment in the contested Master 1 program, resulting in the case being closed based on the stated withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Master's Program Admission Challenge: The court granted the request to take note of the petitioner's voluntary withdrawal from the case, as she subsequently confirmed her definitive enrollment in the contested Master 1 program, resulting in the case being closed based on the stated withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court giving effect to the applicant's withdrawal from the case.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to formally record the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Le Guen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 23 juin 2023 refusant son admission en master 1 mention
" psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " pour l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la responsable de scolarité de l'université de Rennes 2 a rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2023 dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes 2 de l'inscrire dans le master 1 mention
" psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " dans un délai de
48 heures à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'université de Renens 2 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Elle soutient qu'elle a été inscrite à titre définitif en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", à l'université de Rennes 2.
Vu :
- l'ordonnance n° 2305093 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 portant refus de son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " de l'université de Rennes 2 et de la décision du
21 juillet 2023 par laquelle la responsable de scolarité de l'université de Rennes 2 a rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2023 dirigé contre cette décision, dès lors qu'elle a été acceptée et inscrite à titre définitif dans cette formation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de
Rennes 2.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305091