Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from March 6, 2023, compelling their departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting a country for readmission, and imposing a one-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked jurisdiction because, according to administrative justice rules regarding police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the challenged decision was issued, the case must be transferred to the competent administrative tribunal in Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Claim: The Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked jurisdiction because, according to administrative justice rules regarding police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the challenged decision was issued, the case must be transferred to the competent administrative tribunal in Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A C, représenté par
Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A C résidait à Deuil-la-Barre dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2305091/12-3