Legislator Jurisprudence & Législation
2305090 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2305090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party filed a request seeking payment for services rendered to a community of agglomeration and reimbursement for legal costs. Subsequently, the requesting party formally withdrew its entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal of the request, noting that since the withdrawal was unqualified and no other substantive issues remained, the court's jurisdiction was limited to acknowledging this act, and it determined that no costs were incurred in this proceeding, thus declining to rule on the matter of the legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs: Subsequently, the requesting party formally withdrew its entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal of the request, noting that since the withdrawal was unqualified and no other substantive issues remained, the court's jurisdiction was limited to acknowledging this act, and it determined that no costs were incurred in this proceeding, thus declining to rule on the matter of the legal expenses.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative déclinatoire de compétence remboursement de frais retrait des conclusions civiles honoraires d'avocat bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to give note of a withdrawal.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société SDI, représentée par Me Thomas Deschryver, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane à lui verser la somme de 451 865,11 euros toute taxe comprise (TTC) au titre des prestations qu'elle a réalisées ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la société SDI déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de " statuer comme de droit sur les dépens ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la société SDI déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à dépens, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SDI.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SDI et à la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.

Fait à Lille, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,