Petitioner's Claim for Reimbursement of Mail Expenses Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reimbursement from the administration for postage and registered mail expenses incurred during the sale of her land for a public roundabout project, claiming she had performed administrative tasks. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the application because the request failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking conclusions for the annulment of an administrative decision, failing to state a specific monetary claim for damages, and not clearly indicating the legal basis for holding the administration liable or specifying which administration the claim was directed against, leading to rejection as manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Reimbursement of Mail Expenses Dismissed as Inadmissible: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the application because the request failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking conclusions for the annulment of an administrative decision, failing to state a specific monetary claim for damages, and not clearly indicating the legal basis for holding the administration liable or specifying which administration the claim was directed against, leading to rejection as manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive act, rejecting the request.
This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
This provision set out the formal requirements not met by the request, justifying its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 8 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'administration à lui rembourser ses frais d'affranchissement et d'envois en recommandé avec accusé de réception concernant la vente de son terrain au conseil départemental de l'Hérault pour l'aménagement du rond-point situé sur la commune de Mireval.
Elle fait valoir qu'elle a dû accomplir de nombreuses démarches à la place des agents administratifs en charge du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme A, qui demande au tribunal de condamner l'administration à lui rembourser ses frais d'affranchissement et d'envois en recommandé avec accusé de réception concernant la vente de son terrain au conseil départemental de l'Hérault pour l'aménagement du rond-point situé sur la commune de Mireval, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires chiffrées, ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'engagement de la responsabilité de l'administration ni même n'indique vers quelle administration sa demande de remboursement est dirigée. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze