Case Transmission Due to Jurisdictional Error in Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative orders regarding his removal from French territory and a two-year re-entry ban, and an order to compel the issuance of a residence permit. The court, citing procedural rules regarding territorial jurisdiction for disputes concerning police decisions against individuals, determined that because the petitioner was held in the administrative detention center in Paris at the time the request was filed, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 911-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 776-16; Case Transmission Due to Jurisdictional Error in Expulsion Challenge: The court, citing procedural rules regarding territorial jurisdiction for disputes concerning police decisions against individuals, determined that because the petitioner was held in the administrative detention center in Paris at the time the request was filed, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
This article authorizes the designated judge to rule by ordinance, which justifies the form of the decision.
This article was cited to determine the territorial jurisdiction, leading to the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Amchi dit B, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 20 mai 2023 par lesquels le préfet de Police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à Me Amchi dit B, son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : Ville de Paris ; () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C était placé au centre de rétention administrative de Vincennes situé à Paris (75012) lors de l'introduction de sa requête. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. Aymard