Legislator Jurisprudence & Législation
2305089 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Produce Invoices and Unbinding Access Commission Opinion

Numéro de cause 2305089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide invoices justifying the use of a specific sum for special foundations under a public works contract and requested an order compelling the mayor to release these documents. The administrative court rejected the petition because the sole argument presented by the petitioner—that the administrative documents access commission had issued a favorable opinion on the communication—was deemed inoperative, as the municipality was not legally bound by that commission's opinion, rendering the asserted basis for illegality insufficient under the applicable provisions for summary dismissal of manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Produce Invoices and Unbinding Access Commission Opinion: The administrative court rejected the petition because the sole argument presented by the petitioner—that the administrative documents access commission had issued a favorable opinion on the communication—was deemed inoperative, as the municipality was not legally bound by that commission's opinion, rendering the asserted basis for illegality insufficient under the applicable provisions for summary dismissal of manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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accès aux documents contrat de droit administratif annulation du contrat travaux publics factures impayées absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the application by simplified procedure because the sole ground raised was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Voglans a refusé de lui communiquer les factures justifiant de l'utilisation régulière de la somme de 125 000 euros pour la réalisation de fondations spéciales dans le cadre du marché public relatif à la deuxième salle des fêtes de Voglans ;

2°) d'enjoindre au maire de Voglans de lui communiquer les factures demandées et tout document administratif permettant de justifier de l'emploi régulier de la somme de 125 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation du refus implicite du maire de Voglans de lui communiquer les documents qu'il a demandés, M. B fait valoir uniquement que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à cette communication. Toutefois, dans la mesure où cette commission s'est bornée à émettre un avis que la commune n'était pas tenue de suivre, ce moyen n'est pas de nature à démontrer l'illégalité du refus du maire de Voglans. Par suite, l'unique moyen soulevé étant inopérant, la requête de M. B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 4 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.