Tax Abatement Rendered Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a residential property tax assessment imposed on a furnished dwelling for the year 2023; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the relevant departmental finance director issued a decision on January 29, 2024, granting the abatement of the contested tax, rendering the initial petition without object pursuant to administrative justice code provisions allowing for dismissal when a resolution becomes unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Tax Abatement Rendered Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request, which is what the dispositive does.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la SCI Sevyeline a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement meublé situé 4 route d'Aiguevives à Faverolles-sur-Cher.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a procédé, par une décision du 29 janvier 2024, au dégrèvement de l'imposition contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la SCI Sevyeline a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement meublé situé à Faverolles-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à ce que le tribunal prononce la décharge de cette imposition, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 mars 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.