Legislator Jurisprudence & Législation
2305087 Généré par l'IA

Tax Abatement Rendered Judicial Review Moot

Numéro de cause 2305087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a residential property tax assessment imposed on a furnished dwelling for the year 2023; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the relevant departmental finance director issued a decision on January 29, 2024, granting the abatement of the contested tax, rendering the initial petition without object pursuant to administrative justice code provisions allowing for dismissal when a resolution becomes unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Tax Abatement Rendered Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel estimation fiscale immobilière autorité judiciaire fiscale licenciement administratif dispositions fiscales révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request, which is what the dispositive does.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la SCI Sevyeline a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement meublé situé 4 route d'Aiguevives à Faverolles-sur-Cher.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a procédé, par une décision du 29 janvier 2024, au dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la SCI Sevyeline a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement meublé situé à Faverolles-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à ce que le tribunal prononce la décharge de cette imposition, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 21 mars 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.