License Point Deduction Challenge Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a three-point deduction from his driving license stemming from a July 2021 traffic infraction and the subsequent restitution of those points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible and without purpose because the Minister of the Interior had already issued a subsequent, definitive decision on November 15, 2022, invalidating the petitioner's driving license due to zero points remaining, rendering the challenge to the prior deduction moot. Consequently, the court rejected the claims for annulment and injunction, and ordered the petitioner to pay the State €2,000 for legal expenses incurred by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Challenge Dismissed as Moot: The court dismissed the request as manifestly inadmissible and without purpose because the Minister of the Interior had already issued a subsequent, definitive decision on November 15, 2022, invalidating the petitioner's driving license due to zero points remaining, rendering the challenge to the prior deduction moot. Consequently, the court rejected the claims for annulment and injunction, and ordered the petitioner to pay the State €2,000 for legal expenses incurred by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the procedural framework established.
The court ordered the applicant to pay a sum to the Public Treasury based on this article.
This article was cited both for the rejection of the applicant's claim for costs and for imposing costs on the applicant.
Used to justify rejecting the claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 3 points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route verbalisée le 02 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut :
- au rejet comme irrecevable de la requête de M. B C ;
- à la condamnation de M. B C à verser au Trésor public une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une décision d'invalidation du permis de conduire, portant notification du retrait de points en litige, a été notifiée à M. B
le 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de 3 points consécutif à l'infraction commise le 02 juillet 2021 :
2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de points en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B C lui a régulièrement été notifiée le 15 novembre 2022. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif.
4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. B C, les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 02 juillet 2021 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, présentées par M. B C peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, selon la procédure prévue au 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B C la somme de
2 000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par les services de l'Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : M. B C versera au Trésor public la somme de 2 000
(deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l'article 2 de la présente ordonnance.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305086