Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an administrative decision ending their foreign assignment, seeking associated benefits and indemnities from the Ministry of the Armed Forces. Following the referral of the case to the competent administrative tribunal, the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the litigant failed to respond to this request within the specified timeframe, the court issued an order acknowledging the de facto withdrawal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Confirmation Request: Following the referral of the case to the competent administrative tribunal, the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the litigant failed to respond to this request within the specified timeframe, the court issued an order acknowledging the de facto withdrawal of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the automatic withdrawal of the request, which is the final order of the decision.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 juillet 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a mis fin à son séjour à l’étranger sur le poste d’agent d’achat à compter du 17 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le faire bénéficier des avantages liés à la restructuration des services ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme d’argent au titre des indemnités et primes d’accompagnement liées à la restructuration des services ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305857 du 14 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête présentée par M. A... B... au tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 15 septembre 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,