Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment, Retains Cost Claim; Court Denies Costs Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implied refusal to issue a residence permit renewal receipt and requested the issuance of a receipt covering a specific period, as well as reimbursement of legal costs; the petitioner subsequently informed the court of her withdrawal of the annulment request, while maintaining the claim for costs, which the court granted regarding the withdrawal as a simple renunciation, but rejected the remaining conclusions, including the claim for legal costs against the State under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment, Retains Cost Claim; Court Denies Costs Against State: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the annulment claims, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice cited in the reasoning.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawals, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
This provision, cited in the reasoning, relates to the allocation of costs, which is relevant to the implicitly rejected claim for fees in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé couvrant la période du 25 février au 15 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 février 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par une décision du 24 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 15 février 2024, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa demande d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.