Legislator Jurisprudence & Législation
2305082 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2305082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discretionary remission of an overpayment of personal housing assistance, arguing good faith and financial precarity. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the petition and provide supporting documentation demonstrating how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to submit the required argumentation or any proof concerning their good faith or financial situation within the prescribed fifteen-day period, resulting in the claim being rejected as manifestly lacking the necessary specifics to assess its merit under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Assistance Overpayment Remission Denial for Lack of Substantiation: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the petition and provide supporting documentation demonstrating how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to submit the required argumentation or any proof concerning their good faith or financial situation within the prescribed fifteen-day period, resulting in the claim being rejected as manifestly lacking the necessary specifics to assess its merit under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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aide financière droit au logement bonne foi perception indue d'indemnités de chômage droit de pétition escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 772-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejects the claim based on the criterion provided in paragraph 7° of this article, as confirmed in point 5 of the reasoning.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the order, rejecting the claim, although it does not explicitly cite a legal basis for the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the claim, although it does not explicitly cite a legal basis for the rejection in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim based on the criterion provided in paragraph 7° of this article, as confirmed in point 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 534 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier, adressé le 4 septembre 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par un courrier, adressé le 4 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le 17 septembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

5. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 octobre 2023.

La greffière,

A. Junon