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2305081 Généré par l'IA

Judicial Review of Income Benefit Suspension Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2305081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision suspending their entitlement to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal or the decision rendered thereon after being formally requested to regularize their filing within the prescribed deadline, warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Income Benefit Suspension Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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suspension du droit à l'indemnité contrôle juridictionnel défaut de légitimation licenciement administratif révision de prestations d'invalidité révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendu dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendu dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 18 octobre 2023, dont M. C a accusé réception le 20 octobre suivant, ce dernier a été invité à produire dans un délai d'un mois, sous peine de voir sa demande être rejetée comme irrecevable, soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire soit la preuve du dépôt d'un tel recours. Toutefois, M. C n'ayant pas répondu à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nice, le 3 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,