Legislator Jurisprudence & Législation
2305081 Généré par l'IA

Student v. Nursing Institute (Disciplinary Warning & Internship Validation)

Numéro de cause 2305081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent order to annul a convocation letter for a disciplinary warning interview and to compel the nursing institute to validate their third and fourth semester internships, alleging misconduct claims were false and that they were victims of harassment. The Administrative Tribunal summarily rejected the student's entire request because the preliminary interview notice was a non-appealable preparatory act, rendering the annulment claim manifestly inadmissible, and because the request to compel validation of internships sought a definitive measure beyond the provisional scope of the summary proceedings judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student v. Nursing Institute (Disciplinary Warning & Internship Validation): The Administrative Tribunal summarily rejected the student's entire request because the preliminary interview notice was a non-appealable preparatory act, rendering the annulment claim manifestly inadmissible, and because the request to compel validation of internships sought a definitive measure beyond the provisional scope of the summary proceedings judge.

Mots-clés

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procédure disciplinaire procédure en annulation procédure préparatoire évaluation disciplinaire acte préparatoire arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the types of provisional measures the judge can order in summary proceedings, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'annuler le courrier daté du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'institut de soins infirmiers (IFSI) de Vannes l'a convoqué pour le 25 septembre 2023 à un entretien préalable à avertissement ainsi que de faire réviser la décision concernant ses stages des semestres 3 et 4 afin qu'ils soient validés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision d'avertissement envisagée à son encontre est illégale : il n'a jamais eu de problèmes de comportement, il est victime de harcèlement de la part de ses encadrants ainsi que de certains formateurs de l'institut de formation en soins infirmiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, le courrier par lequel la directrice de l'institut de soins infirmiers de Vannes a convoqué M. A à un entretien préalable à avertissement constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de ce courrier est manifestement irrecevable.

3. En second lieu, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'IFSI de " réviser " la décision concernant ses stages ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.