Legislator Jurisprudence & Législation
2305080 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Decision in Annulment Action

Numéro de cause 2305080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a one-month administrative registration removal by an employment agency, but after being formally invited to produce the decision being challenged, the petitioner failed to submit the required decision, instead only providing a sanction warning letter; consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules requiring the submission of the contested decision to avoid rejection.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Produce Contested Decision in Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en révocation sanction administrative retrait de la demande annulation de la naturalisation nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request based on the inadmissibility established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged decision to be produced, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle Pole Emploi l'aurait radiée pour une durée d'un mois.

Par une lettre du 5 juin 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 5 juin 2023, notifié le jour même la requérante n'a pas produit de décision lisible et se borne à produire un courrier d'avertissement de sanction. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2305080