Legislator Jurisprudence & Législation
2305080 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Forgiveness Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2305080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund that rejected their request for forgiveness of two overpayments of activity benefits, but the administrative court rejected the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing on December 27, 2023, the litigant failed to complete the required regularization form and did not provide any supporting arguments or means, rendering the initial petition, which only contained the challenged decision, insufficiently motivated and justifying its rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been cured within the allotted time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Forgiveness Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing on December 27, 2023, the litigant failed to complete the required regularization form and did not provide any supporting arguments or means, rendering the initial petition, which only contained the challenged decision, insufficiently motivated and justifying its rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been cured within the allotted time.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale licenciement administratif recours en annulation moment du dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the request made by Ms. B.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2023, mise à sa disposition sur l'application Télérecours Citoyen le jour même, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient que la décision qu'elle attaque et aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305080