Legislator Jurisprudence & Législation
2305080 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Suspension Annulment

Numéro de cause 2305080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a prefectural order suspending their driving license for three months, arguing that the notice of retention of the license failed to include information about their rights on the reverse side. The court dismissed the application, determining that the asserted ground for annulment, concerning the missing information on the retention notice, was inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claim, leading to the rejection of the request under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Suspension Annulment: The court dismissed the application, determining that the asserted ground for annulment, concerning the missing information on the retention notice, was inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claim, leading to the rejection of the request under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire droit de rétention recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet délai de suspension demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the alleged means were considered inoperable or lacking supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 août 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Il fait valoir que l'avis de rétention de son permis de conduire qui lui a été remis ne comportait pas de verso l'informant de ses droits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 août 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois A l'appui de son recours, le requérant fait valoir que l'avis de rétention de son permis de conduire qui lui a été remis ne comportait pas de verso l'informant de ses droits. Cependant, le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze