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2305080 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Against Mobile Phone Mast Decision Dismissed for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements

Numéro de cause 2305080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works for the installation of a mobile phone mast, but the court dismissed their request because it was manifestly inadmissible due to non-compliance with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Town Planning Code. Despite being formally invited by the court to rectify the defect, the petitioners failed to provide proof, within the given timeframe, that they had notified a full copy of their appeal to the decision-making authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing the appeal, leading to the dismissal under the provisions authorizing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Against Mobile Phone Mast Decision Dismissed for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements: 600-1 of the Town Planning Code. Despite being formally invited by the court to rectify the defect, the petitioners failed to provide proof, within the given timeframe, that they had notified a full copy of their appeal to the decision-making authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing the appeal, leading to the dismissal under the provisions authorizing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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notification de la décision condition de recevabilité permis pour antenne téléphonique qualité pour recourir contre permis autorisations de travail droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal based on the inadmissibility established by procedural grounds.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The grounds for rejecting the manifestly inadmissible request, as the authors failed to regularize the file after being invited to do so.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The provision whose non-compliance led to the declaration of inadmissibility (failure to notify the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 13 juin 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire d'Irigny ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Selettes.

Par un courrier du 25 juillet 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 25 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont ils sont réputés avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai de six semaines qui leur a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'autorité administrative et à la titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune d'Irigny et à la société Cellnex France.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier