Legislator Jurisprudence & Législation
2305080 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Scholarship Denial Without Formal Annulment Request

Numéro de cause 2305080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a regional administrative center's decision refusing social criteria-based scholarships for the 2022-2023 academic year; however, the court dismissed the application because the request, while outlining grounds for a benevolent reconsideration, failed to include any formal conclusions requesting the annulment of the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions for immediate rejection by the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Scholarship Denial Without Formal Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel motif de révision échec définitif aux examens recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B adresse au tribunal une requête tendant au réexamen de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022 - 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme B adresse au tribunal une requête tendant au réexamen de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022 - 2023. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,