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2305079 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Renders Direct Petition Inadmissible

Numéro de cause 2305079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement by filing a direct administrative appeal, despite regulations requiring the filing of a mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before recourse to the administrative judge. The court found the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first lodged the required administrative appeal or the response thereto, even after being requested to regularize the filing within a specified deadline, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Renders Direct Petition Inadmissible: The court found the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first lodged the required administrative appeal or the response thereto, even after being requested to regularize the filing within a specified deadline, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de la requête qualité pour recourir omission de prêter secours endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the final order dismissing the request, which relies on the substantive finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande de d'attribution d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Une demande de régularisation a été adressée le 17 octobre 2023 à M. B, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "

3.Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5.Par la présente requête, M. B a demandé au tribunal le réexamen de sa demande concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, le requérant aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée par courrier recommandé, le 17 octobre 2023 dont M. B a accusé réception le 23 octobre 2023, lui demandant de produire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Cependant, il ressort des éléments du dossier que M. B n'a pas justifié avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.