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2305079 Généré par l'IA

Company Closure Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Grave Financial Urgency

Numéro de cause 2305079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the administrative closure of its establishment for three months, imposed by a prefectural order, arguing that the closure caused immediate and severe financial harm and that the order was illegal due to issues including lack of proper reasoning and procedural irregularities. The court rejected the request for suspension because, although the company cited significant fixed costs (rent, utilities, salaries), it failed to provide sufficient financial data, such as turnover figures, to establish that the three-month closure created an urgency characterized by a sufficiently grave and immediate prejudice to its existence, thereby failing to meet the required condition of urgency under administrative law for a summary measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Company Closure Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Grave Financial Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the company cited significant fixed costs (rent, utilities, salaries), it failed to provide sufficient financial data, such as turnover figures, to establish that the three-month closure created an urgency characterized by a sufficiently grave and immediate prejudice to its existence, thereby failing to meet the required condition of urgency under administrative law for a summary measure.

Mots-clés

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défaut d'urgence fermeture d'entreprise entreprise en difficulté questions procédurales chiffre d'affaires frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for suspension, and the court's decision ultimately rejected the request because the required condition (urgency) under this article was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs awarded against the State.

Art. L. 522-3 du même code

The rejection of the cost claims was explicitly based on the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société MKSM, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement le " Relais des Ulis " sis 2 rue Courdimanche aux Ulis pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué porte gravement et immédiatement atteinte à la situation financière de l'établissement, qui est l'unique source de recettes de la société requérante, précisant que la fermeture pendant trois mois, pendant une période où l'établissement est davantage fréquenté, est de nature à porter une atteinte irréversible à la sécurité financière de la société qui doit faire face à des charges lourdes et incompressibles tels que le loyer de l'établissement pour un montant mensuel de 8 893,74 euros, les factures d'électricité de 1 199,46 euros par mois, l'expert-comptable et les fournisseurs, ajoutant que l'établissement doit également faire face au paiement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, des impôts et des salaires de ses employés, injustement privés d'emploi ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :

. il a été signé par une autorité incompétente ;

. il est insuffisamment motivé ;

. il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

. il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

. il méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2305078 de la société requérante.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l'Essonne a prononcé, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, et pour une durée de trois mois, la fermeture de l'établissement le " Relais des Ulis ", sis 2 rue Courdimanche aux Ulis, exploité par la société MKSM. Par la présente requête, la société MKSM demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 3233-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ".

4. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, la société MKSM fait valoir que l'arrêté attaqué porte gravement et immédiatement atteinte à la situation financière de l'établissement, qui est son unique source de recettes, précisant que la fermeture pendant trois mois, pendant une période où l'établissement est davantage fréquenté, est de nature à porter une atteinte irréversible à la sécurité financière de la société qui doit faire face à des charges lourdes et incompressibles tels que le loyer de l'établissement pour un montant mensuel de 8 893,74 euros, les factures d'électricité de 1 199,46 euros par mois, l'expert-comptable et les fournisseurs, ajoutant que l'établissement doit également faire face au paiement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, des impôts et des salaires de ses employés, injustement privés d'emploi.

6. Toutefois, il ressort des pièces produites par la société requérante que celle-ci existe depuis plus de seize ans et emploie une vingtaine de salariés. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément et n'apporte aucune précision sur son chiffre d'affaires, ne permettant pas ainsi d'apprécier la réalité de sa situation comptable et financière. Par suite, il n'est pas établi que cette société ne pourrait supporter le manque à gagner qu'entraîne pour elle la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois. Aucune des pièces produites à l'appui de sa requête n'établit que l'arrêté en litige serait de nature à entraîner à court terme une perte de clientèle susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation financière de la société. Dans ces conditions, les justifications fournies par la société requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société MKSM aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société MKSM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MKSM.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles le 29 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.