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2305077 Généré par l'IA

Applicant Abandons Appeal After Municipality Withdraws Building Permit

Numéro de cause 2305077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision from March 2023 that granted a building permit for demolition, rehabilitation, construction of a house, pool, and pergola, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on the merits because the municipality, at the applicant's request, formally withdrew the contested permit by an arrêté dated July 23, 2024, leading the court, based on its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, to formally record the applicant's abandonment of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Abandons Appeal After Municipality Withdraws Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal autorité administrative procédure en annulation qualité pour recourir contre permis fiction de retrait retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal (désistement d'instance) of Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire à la société Escale La grande Escoure portant sur la démolition d'une habitation, la réhabilitation de la Villa Escale, la construction d'une maison individuelle, d'une piscine, d'une pergola et de 2 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section CO n° 173 située 9 rue des Moineaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 23 juillet 2024.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cornille, demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B déclare que, compte tenu du retrait de l'arrêté en litige par décision du 23 juillet 2024 du maire de la commune de Lacanau, il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au désistement d'instance de M. B.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Lacanau et à la société Escale La grande Escoure.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier