Association v. Municipality: Costs Following Withdrawal of Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment of a municipal decision that implicitly refused to provide them with a framework agreement for project management and requested an injunction for its communication, plus recovery of legal costs. The administrative body later informed the court that it had provided the requested documents, leading the applicants to withdraw their claims for annulment and injunction while maintaining their request for costs. The court, relying on procedural rules, formally acknowledged the withdrawal of the main claims but ordered the municipal body to pay the applicants €1,500 under the relevant administrative justice code provision regarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Costs Following Withdrawal of Administrative Challenge: The administrative body later informed the court that it had provided the requested documents, leading the applicants to withdraw their claims for annulment and injunction while maintaining their request for costs. The court, relying on procedural rules, formally acknowledged the withdrawal of the main claims but ordered the municipal body to pay the applicants €1,500 under the relevant administrative justice code provision regarding legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay the applicants a sum for legal costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, l'association syndicale libre des Perreuses Sud, M. G B, Mme L D, M. F H, M. C K, M. J A et M. I E, représentés par la SELARL Skov, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons du 12 juillet 2023 ayant implicitement refuser de leur communiquer l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre passé avec l'équipe Devillers tel que visé dans la délibération du conseil communautaire n°C-2016-0135 du 6 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons de leur communiquer dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'accord-cadre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons informe le tribunal qu'elle a procédé à la communication des documents demandés par les requérants.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, les requérants indiquent au tribunal qu'ils maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 6 septembre 2024, les requérants confirment au tribunal qu'ils ont obtenu la communication des documents demandés. Ce faisant, ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association syndicale libre des Perreuses Sud et autres de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons versera à l'association syndicale libre des Perreuses Sud et autres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre des Perreuses Sud en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305077