Legislator Jurisprudence & Législation
2305077 Généré par l'IA

Property Owner v. Prefect Regarding Unlawful Occupation Eviction Procedure

Numéro de cause 2305077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order compelling the prefect to issue an immediate notice to vacate and subsequently forcibly remove occupants from a building under a law intended for unlawful occupation of a dwelling, arguing this infringed upon their property rights and was a faster remedy than judicial action. The court rejected the request because the exceptional administrative procedure under Article 38 of the 2007 law is applicable only if the premises constituted the actual domicile of a person at the time of illegal occupation, and it was not established that the premises in question served as a domicile for a determined person when the occupation began, making the request for such an administrative order unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007; Property Owner v. Prefect Regarding Unlawful Occupation Eviction Procedure: The court rejected the request because the exceptional administrative procedure under Article 38 of the 2007 law is applicable only if the premises constituted the actual domicile of a person at the time of illegal occupation, and it was not established that the premises in question served as a domicile for a determined person when the occupation began, making the request for such an administrative order unfounded.

Mots-clés

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ordre d'évacuation domicile construction illégale droit d'emption du preneur droit à la propriété bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société en nom collectif " Histoire et Patrimoine Guimard " est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the claim because it was deemed ill-founded.

Article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007

This article was cited in the claimant's prayer for relief (point 1), but the court did not apply it in the final order rejecting the request; however, since the request mentioned it as a basis for the action sought, and the action itself was the subject of the rejection, it is noted, though it is not the direct ground for rejection applied by the court (which was L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société en nom collectif " Histoire et Patrimoine Guimard ", représentée par Me Guegan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en demeure sans délai, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, les occupants de l'appartement du 2ème étage gauche de l'immeuble situé au n°5 de la rue de Pont Vieux, à Nice (06000), en l'occurrence, selon le constat d'huissier en date du 8 septembre 2023, Messieurs Amza et Bilel Ben Ali, et tous occupants de leur chef, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'hypothèse où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet, de procéder sans délai à l'évacuation forcée des occupants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé dans cette mise en demeure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient :

- en ce qui concerne l'urgence : que l'occupation sans droit ni titre des locaux dont elle est propriétaire lui cause un important préjudice, et que la mesure sollicitée est plus rapide que la saisine du juge judiciaire pour obtenir l'expulsion des occupants sans titre ;

- en ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : est portée en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en son article 38 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La société en nom collectif " Histoire et Patrimoine Guimard " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en demeure sans délai les occupants de l'appartement du 2ème étage gauche de l'immeuble situé au n°5 de la rue de Pont Vieux, à Nice (06000), en l'occurrence, selon le constat d'huissier en date du 8 septembre 2023, Messieurs Amza et Bilel Ben Ali, et tous occupants de leur chef, de quitter les lieux dans un délai de sept jours et, dans l'hypothèse où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet, de procéder sans délai à l'évacuation forcée des occupants.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 susvisée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".

4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il y a cependant lieu de considérer, comme le juge des référés du tribunal de céans l'a déjà indiqué dans son ordonnance n°2304966 du 12 octobre 2023, et alors que la présente requête n'est en rien différente de celle sur laquelle ladite ordonnance a déjà statué, d'une part, que le dispositif instauré par les dispositions précitées au point précédent, qui confère au préfet une compétence directe pour mettre l'occupant sans droit ni titre d'un local en demeure de quitter les lieux et, à défaut pour ce dernier d'y déférer, pour procéder d'office à son expulsion sans qu'il soit besoin que cette mesure soit ordonnée dans une décision de justice, ne peut concerner qu'un local servant effectivement de domicile du requérant ou d'un tiers, au moment où ils ont été pris en possession par le ou les occupants sans droit ni titre, la perspective que lesdits locaux aient vocation à devenir une habitation ne pouvant suffire et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage que précédemment établi que les locaux concernés par la demande de la société requérante servaient de domicile à une personne déterminée au moment où ils ont été occupés par des occupants sans droit ni titre. Par suite, la présente requête est, à l'instar de la précédente requête n°2304966, mal fondée et doit dès lors être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif " Histoire et Patrimoine Guimard " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif " Histoire et Patrimoine Guimard ".

Fait à Nice, le 18 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2305077