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2305077 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Dismisses Claim Against URSSAF Regarding ACRE Status Application

Numéro de cause 2305077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention from the Administrative Tribunal to compel a Social Security Contribution Collection Union (URSSAF) to respond to an application for the ACRE status. The court, referencing articles of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, even when involving administrative decisions by entities like URSSAF, fall under the jurisdiction of the judicial judge as part of social security litigation. Consequently, because the subject matter was within the purview of the judicial order, the administrative court dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Dismisses Claim Against URSSAF Regarding ACRE Status Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles positions administratives créance contestée créance de cotisation sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais à lui apporter une réponse sur sa demande d'ACRE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.

3. Le litige soulevé par M. A, qui l'oppose à l'URSSAF, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 10 août 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,