Child Support Enforcement Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a financial intermediation decision and a formal notice, including penalty and cost demands, issued by the family allowance fund regarding child support payments. The court reasoned that the dispute concerning the merits of the child support obligation, its payment modalities through the designated agency, and the resulting penalty are inherently accessory to a private law matter regarding the establishment of the alimentary obligation, which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the family judge, as stipulated by the organization of the judiciary code, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 582-2 du code de la sécurité sociale, article R. 581-6 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale; Child Support Enforcement Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction: The court reasoned that the dispute concerning the merits of the child support obligation, its payment modalities through the designated agency, and the resulting penalty are inherently accessory to a private law matter regarding the establishment of the alimentary obligation, which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the family judge, as stipulated by the organization of the judiciary code, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article provided the main ground for rejecting the claim, as the administrative court deemed itself incompetent.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'intermédiation financière et la mise en demeure du 6 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne y compris toutes demandes de paiement en découlant notamment sur pénalité de retard prévue par l'article D. 582-2 du code de la sécurité sociale ou sur frais tels que prévus à l'article R. 581-6 du code de la sécurité sociale et éventuellement toute procédure de recouvrement forcé qui aurait été mise en œuvre sur cette base ;
2°) de condamner l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires aux dépens et de lui mettre à sa charge la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ".
3. En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B concernant le bien-fondé de la pension alimentaire fixée pour ses enfants ainsi que les modalités de son versement par l'intermédiaire d'un organisme débiteur des prestations familiales ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. De même, la demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a mis en demeure de régler une pénalité d'un montant de 120 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale en lui précisant qu'en l'absence de réponse de sa part dans les délais prévus, l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires déclenchera une procédure de recouvrement forcé, constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée cette décision relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305577