Case Transfer for Refusal of Entry Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision refusing entry to the French territory, issued on February 4, 2023, by the police authority in Marseille, and requested related injunctions and costs. The court, applying the relevant administrative justice codes, determined that while the contested decision was an individual police measure, territorial jurisdiction for such disputes lies with the tribunal in the jurisdiction where the decision-making authority is seated, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Since the decision originated from the police direction in Marseille, the Tribunal Administratif de Nantes concluded it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Refusal of Entry Dispute: The court, applying the relevant administrative justice codes, determined that while the contested decision was an individual police measure, territorial jurisdiction for such disputes lies with the tribunal in the jurisdiction where the decision-making authority is seated, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Since the decision originated from the police direction in Marseille, the Tribunal Administratif de Nantes concluded it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case, citing procedural grounds in the reasoning (though the article establishing the basis for transfer, Art. R. 351-3 CJA, is mentioned in the reasoning, the actual order only mandates the transfer).
This article establishes the general rule for transferring cases to the competent administrative court, which underpins the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par le brigadier de police de la direction générale de la police nationale de Marseille ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le brigadier de police relevant de la direction générale de la police de Marseille. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à Me Abdoulaye Younsa.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
Le président,
B. ISELIN
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