Application for Review of Rejection of Service Credit in Time Savings Account
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision rejecting the crediting of two days for defense and citizenship service into their time savings account (CET), and to compel the Ministry of the Armed Forces to grant specific days of leave and RTT, arguing the rejection violated internal regulations and definitions of a mission, and that depositing such hours into the CET was not illegal under existing decree. The Tribunal administratifs de Marseille dismissed the application in a summary order, finding that the applicant's arguments, even if considered formal grounds, were either inoperative or manifestly lacked the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection based on the article of the Code de justice administrative permitting dismissal of requests with manifestly unfounded or imprecise claims after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Review of Rejection of Service Credit in Time Savings Account: The Tribunal administratifs de Marseille dismissed the application in a summary order, finding that the applicant's arguments, even if considered formal grounds, were either inoperative or manifestly lacked the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection based on the article of the Code de justice administrative permitting dismissal of requests with manifestly unfounded or imprecise claims after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision of the administrative justice code was cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est a rejeté sa demande d'alimentation de son compte épargne-temps ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser deux journées au titre des journées défense et citoyenneté relative au dernier trimestre 2023 sur son compte épargne-temps ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de l'admettre au bénéfice de cinq jours de congés et de neuf jours de RTT " qui ne prêtent pas à discussion ".
Il soutient que cette décision a été prise en méconnaissance du règlement intérieur de l'accord cadre commenté du 23 mai 2017 et de la definition d'une mission telle qu'énoncée dans le dictionnaire Larousse et la documentation du ministère des armées ; que rien dans le décret du 29 avril 2002 ne laisse penser qu'il est illegal de deposer les heures JDC sur le CET.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est a rejeté sa demande d'alimentation du compte épargne-temps, M. A se borne à développer des moyens, à supposer que les arguments formulés puissent être ainsi qualifiés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Marseille, le 1er août 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,