Housing Agency IT Malfunction and Grant Application Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a national housing agency due to IT malfunctions preventing the filing of a second energy transition grant application; however, the agency later confirmed an award decision for the requested grant had been made on a prior date. Subsequently, the court, relying on administrative justice code provisions, invited the litigant to confirm the maintenance of their petition due to the mootness of the issue, and because the litigant failed to provide the required express confirmation after being duly notified electronically, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Agency IT Malfunction and Grant Application Withdrawal: Subsequently, the court, relying on administrative justice code provisions, invited the litigant to confirm the maintenance of their petition due to the mootness of the issue, and because the litigant failed to provide the required express confirmation after being duly notified electronically, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This article justifies the deemed withdrawal of the appeal because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so.
This article authorizes the president of the chamber to issue an order granting acknowledgments of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat résultant de dysfonctionnements informatiques l'empêchant de déposer un second dossier de demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une décision d'octroi de la prime sollicitée a été prise le 10 janvier 2024, pour un montant de 2 000 euros.
M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête par un courrier du 30 janvier 2025 mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa réception,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 30 janvier 2025, mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa réception, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025,
La greffière,
L. Rocher lr