Petitioner's Mobility Card Appeal Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision refusing her mobility inclusion card for parking, but her application filed with the administrative court on April 7, 2023, lacked the required proof of having first filed the mandatory administrative appeal before the departmental council president, as stipulated by social action and family code provisions. Because the petitioner failed to rectify this evident ground for inadmissibility after being formally requested to do so, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions concerning the proper initiation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Mobility Card Appeal Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal: Because the petitioner failed to rectify this evident ground for inadmissibility after being formally requested to do so, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions concerning the proper initiation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests if they have not been regularized.
This provision mandates that the challenged act or proof of prior claim submission must accompany the application, citing the reason for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B conteste le courrier du 23 mars 2023 par lequel la maison départementale de l'autonomie de l'Anjou lui a notifié la décision du 25 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par Mme B le 7 avril 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 20 juillet 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la présidente du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2023
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,