Municipal Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request seeking the annulment of a municipal decision that did not object to the prior declaration of works for the installation of a mobile phone mast, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being invited to regularize their filing, that they had notified their appeal to the decision-maker and the permit holder by registered mail within fifteen days of filing, as required by the urban planning code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Notice: En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 25 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai de six semaines qui leur a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'autorité administrative et à la titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after the authors failed to regularize.
The failure to comply with the notification requirement of this article led to the inadmissibility of the claim, which justifies the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire d'Irigny ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Selettes.
Par un courrier du 25 juillet 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 25 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai de six semaines qui leur a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'autorité administrative et à la titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune d'Irigny et à la société Cellnex France.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier