Legislator Jurisprudence & Législation
2305075 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Permit Renewal Denial Dismissed on Grounds of Irrelevance

Numéro de cause 2305075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review against an administrative authority's implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a renewal receipt for a residency permit application, arguing the initial rejection was flawed based on lack of motivation, failure to consult a relevant commission, and violations of specific immigration laws and human rights conventions. The court ruled that although the formal claim challenged the rejection of the administrative appeal, the substance of the claim must be interpreted as challenging the original decision denying the residency permit receipt; however, the grounds raised against this initial decision were deemed manifestly irrelevant because they targeted the substantive refusal of the underlying residency permit, not the administrative act of refusing the renewal receipt itself, leading the court to dismiss the request summarily under provisions allowing the rejection of claims based on manifestly inoperable arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Judicial Review of Residency Permit Renewal Denial Dismissed on Grounds of Irrelevance: The court ruled that although the formal claim challenged the rejection of the administrative appeal, the substance of the claim must be interpreted as challenging the original decision denying the residency permit receipt; however, the grounds raised against this initial decision were deemed manifestly irrelevant because they targeted the substantive refusal of the underlying residency permit, not the administrative act of refusing the renewal receipt itself, leading the court to dismiss the request summarily under provisions allowing the rejection of claims based on manifestly inoperable arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour motif de révision argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the enabling provision (Article R. 222-1, 7°) in its reasoning to justify the dismissal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 700 euros à Me Bakayoko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier électronique du 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A que sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour était rejetée au motif que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 6 octobre 2022.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

5. Les moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige, tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont manifestement inopérants à l'encontre de la décision attaquée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour pris au motif que le titre de séjour avait été refusé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,