Rejection for Failure to Annex Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision ordering their transfer from one detention facility to another, but failed to attach the contested administrative decision to the initial filing as required by the Code of Administrative Justice. Following this omission, the court formally invited the petitioner by registered mail to regularize the filing by producing the challenged act within one month, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the petitioner did not respond to this formal request within the stipulated period, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Rejection for Failure to Annex Contested Administrative Act: Following this omission, the court formally invited the petitioner by registered mail to regularize the filing by producing the challenged act within one month, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the petitioner did not respond to this formal request within the stipulated period, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision ordonnant son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre pénitentiaire de Liancourt.
Par un courrier du 13 juin 2023, le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. A n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 13 juin 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 14 juin 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,