Applicants v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the departmental council president's refusal to grant their son a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, when requested by the court, that they had first filed the mandatory administrative appeal directly with the departmental council president, as required by the relevant social action and family code provisions concerning such decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicants v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, when requested by the court, that they had first filed the mandatory administrative appeal directly with the departmental council president, as required by the relevant social action and family code provisions concerning such decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because the claimants failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B E et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision, portée à leur connaissance par courrier du 21 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " pour leur fils et de lui accorder le bénéfice de cette carte.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
2. Par courrier du 27 décembre 2023, le tribunal a invité Mme E et M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'ils avaient présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, les requérants n'établissent pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme E et M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C A.
Fait à Rouen, le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305072