Company Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of an administrative order that rejected an individual's application for a residence permit, mandated their departure from the territory, and set the destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite claiming to be the individual's sponsoring entity, the company failed to establish a legal interest to sue concerning the expulsion order, as only the subject of the order may contest it under the relevant provisions of the code governing the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite claiming to be the individual's sponsoring entity, the company failed to establish a legal interest to sue concerning the expulsion order, as only the subject of the order may contest it under the relevant provisions of the code governing the entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible, citing this article as the basis for doing so by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 juin 2023, la société Group Support Services demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C B, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Il résulte de ces dispositions que seul l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence du fait d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant (3° de l'article L. 611-1), peut contester cette décision devant le tribunal.
3. La société Group Support Services indique, sans, au demeurant, en justifier, être " l'entreprise d'accueil " de M. B, de nationalité gabonaise, qui a fait l'objet de la décision qu'elle attaque. Malgré cette qualité, elle ne justifie pas, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un intérêt à agir à l'égard de la décision litigieuse. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Group Support Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Group Support Services.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière