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2305071 Généré par l'IA

Driving License Suspension Challenge Referred to Judicial Authority

Numéro de cause 2305071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the four-month provisional suspension of his driving license imposed by the prefect based on an alleged speeding violation, arguing a serious doubt as to the infraction's reality and urgency due to employment impacts. The court rejected the request because, pursuant to established law, challenges regarding the materiality of a traffic offense fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative referral manifestly ill-founded, thus precluding the need to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Challenge Referred to Judicial Authority: The court rejected the request because, pursuant to established law, challenges regarding the materiality of a traffic offense fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative referral manifestly ill-founded, thus precluding the need to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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suspension provisoire droit judiciaire violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire décision de renvoi conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the suspension of the administrative decision, though the application of this article was ultimately superseded by Art. L. 522-3 for the rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant for costs, no costs were explicitly ordered or mentioned in the final dispositive (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 1 F " du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la mesure de suspension sur les modalités d'exercice de son contrat de travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2305042 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-7 du même code permet au préfet, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, de prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.

3. Pour prononcer, par la décision du 13 avril 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait, le 7 avril 2023 à 22 heures 15, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, dépassé de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, de 50 km/h alors que la vitesse retenue par l'agent verbalisateur est de 103 km/h.

4. Pour contester la légalité de cette décision, M. B soutient que la réalité de l'infraction relevée par l'agent verbalisateur ne serait pas établie. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Au demeurant, il ressort de l'examen du permis de conduire de l'intéressé que les mentions relatives à son permis de conduire contenues dans la décision qu'il attaque se rapportent bien à ce document, en dépit des discordances dont M. B fait état. Il est dès lors manifeste que la demande de l'intéressé est mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 7 juin 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,