Territorial Jurisdiction in Driving License Revocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that revoked their driving license following a speeding offense exceeding forty km/h and driving under the influence of narcotics, arguing that the substance consumed was only cannabidiol (CBD) and asserting the necessity of the license for job searching and caring for a sick mother. The Administrative Tribunal of Toulouse determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Montargis (Loiret) at the time of the contested decision, necessitating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Orléans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Territorial Jurisdiction in Driving License Revocation Appeal: The Administrative Tribunal of Toulouse determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Montargis (Loiret) at the time of the contested decision, necessitating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Orléans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the jurisdiction deemed competent (Tribunal administratif d'Orléans).
Used in conjunction with Article R. 351-3 to justify the territorial competence of the Tribunal administratif d'Orléans.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023, par laquelle le préfet de l'Aveyron a prononcé " l'annulation " de son permis de conduire, à la suite d'une infraction pour excès de vitesse supérieur à quarante kilomètres / heure et conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il soutient qu'il n'avait consommé que du cannabidiol (CBD) et qu'il a besoin de son permis de conduire pour ses démarches de recherche d'emploi et pour assister sa mère, qui présente des problèmes de santé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2304627 du 11 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B, qui produit à l'appui de sa requête le seul avis de rétention de son permis de conduire du 21 juin 2023, résidait, au moment de la décision attaquée, à Montargis (45200), dans le département du Loiret. Le tribunal administratif de Toulouse est, dès lors, territorialement incompétent pour connaître de sa requête, laquelle doit être transmise au tribunal administratif d'Orléans, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,