Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unclaimed Service of Notice After Partial Relief Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social assistance center's decision rejecting their request for official domicile and an order to re-examine the application; however, the center subsequently granted the petitioner domicile for one year, leading the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of their claims under administrative justice code provisions, but the notification of this invitation, sent to the petitioner's last known address, was returned as "not claimed," and since the petitioner failed to confirm their continued interest within the stipulated one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request and formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unclaimed Service of Notice After Partial Relief Granted: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to invite the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal of the case.
The president of the chamber used this provision to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.
The court formally acknowledged the withdrawal of the request as ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre communal d'action sociale de la commune de Malakoff rejetant sa demande d'élection de domicile ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Malakoff de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le CCAS de Malakoff conclut au rejet de la requête, M. A s'étant vu accorder la domiciliation pour une durée d'un an.
Par un courrier du 12 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations produites en défense desquelles il ressort notamment que le requérant a eu satisfaction, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté le 14 juin 2023 à la dernière adresse connue du requérant puis, après le délai de mise en instance, a été retourné au tribunal le 5 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant régulièrement été notifié le 14 juin 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il convient d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du CCAS de la commune de Malakoff.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305070