Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization request, which was based on the applicant not exercising an activity serving the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court dismissed the application by ordinance because the applicant, to contest the rejection, only provided an extract from an Algerian commercial register showing their retail auto parts business without offering any supporting explanations, meaning the only identifiable legal argument lacked the necessary specifics to be evaluated for merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court dismissed the application by ordinance because the applicant, to contest the rejection, only provided an extract from an Algerian commercial register showing their retail auto parts business without offering any supporting explanations, meaning the only identifiable legal argument lacked the necessary specifics to be evaluated for merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article authorizes the president of the chamber to reject requests based on manifestly unfounded or imprecise legal arguments, which is the basis for the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à sa naturalisation au motif qu'il n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, M. B se borne à faire état d'un extrait du registre de commerce algérien sur lequel figure son entreprise de commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules, sans étayer cette production d'aucune explication. Dès lors, le seul moyen identifiable dans les écritures du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,