Legislator Jurisprudence & Législation
2305070 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Return Prohibition Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order dated May 16, 2023, which prohibited the individual from returning to French territory for one year, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory fifteen-day deadline. The court reasoned that under the relevant administrative and foreign national law provisions, the appeal against the order, which was served on May 22, 2023, had to be registered within fifteen days, and since the request was filed on June 7, 2023, it was tardy and could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Return Prohibition Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant administrative and foreign national law provisions, the appeal against the order, which was served on May 22, 2023, had to be registered within fifteen days, and since the request was filed on June 7, 2023, it was tardy and could not be rectified.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif délai légal droit étranger retrait de la requête entrée en force

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie postale à Mme A le 22 mai 2023.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the Tribunal President to reject the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the Tribunal President to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mbogning, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie postale à Mme A le 22 mai 2023. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 7 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mbogning et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 10 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2305070