Social Housing Priority Status and Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a rejection by the departmental mediation commission regarding the urgent and priority nature of her social housing application, along with an injunction for housing provision and reimbursement of legal fees. The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant was subsequently granted full legal aid, and found no need to rule on the annulment and injunction demands because the mediation commission had, after the application was filed, recognized the litigant as a priority case requiring placement in social accommodation, thereby granting the substantive relief sought; consequently, the claim for costs was also rejected as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Housing Priority Status and Legal Aid Dispute: The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant was subsequently granted full legal aid, and found no need to rule on the annulment and injunction demands because the mediation commission had, after the application was filed, recognized the litigant as a priority case requiring placement in social accommodation, thereby granting the substantive relief sought; consequently, the claim for costs was also rejected as the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that provisional legal aid is no longer necessary because total legal aid was already granted.
Cited as the legal basis allowing the Tribunal to rule that there is no longer reason to rule on the main requests (annulment and injunction).
Cited in the reasoning, but the final orders do not explicitly reference it; however, the request maintenance procedure based on this article led to the dismissal.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims, and implicitly confirmed by the rejection of the costs claim in Article 2 of the dispositive (by rejecting the surplus conclusions).
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims, and implicitly confirmed by the rejection of the surplus conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement social en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation et au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de décision à intervenir, et de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 3 octobre 2023, la requérante a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de l'Hérault.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 13 octobre 2023 à Me Bazin sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 16 octobre 2023, Me Bazin a confirmé le maintien de ses conclusions, notamment en ce qui concerneses demandes au titre des frais d'instance.
Par une décision du 3 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de l'Hérault. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2024,
La greffière,
C. Arce