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2305069 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Time-Barred for Debt Remission

Numéro de cause 2305069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought complete forgiveness of a remaining debt of €655.83 resulting from an overpayment of activity benefits, having previously received only a partial remission of the initial €1,311.66 overpayment decision dated February 6, 2023, which she received on February 13, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant's filing on June 7, 2023, exceeded the two-month statutory deadline for an administrative appeal stipulated by the Code of Administrative Justice, as the prior communications with the benefits fund were not considered a formal administrative appeal that would have interrupted the appeal period against the decision granting partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Time-Barred for Debt Remission: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant's filing on June 7, 2023, exceeded the two-month statutory deadline for an administrative appeal stipulated by the Code of Administrative Justice, as the prior communications with the benefits fund were not considered a formal administrative appeal that would have interrupted the appeal period against the decision granting partial remission.

Mots-clés

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remise partielle prestation statutaire production de créance décision partielle restitution de prestations opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule establishing the time limit for appeal, which was exceeded, justifying the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 28 juin 2023, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 655,83 euros résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 311,66 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. "

4. Mme B conteste la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord n'a remis qu'à hauteur de la moitié, soit 655,83 euros, sa dette résultant d'un trop-perçu, d'un montant de 1 311,66 euros, de prime d'activité, alors qu'elle ne justifiait pas, avec un quotient familial de 976 euros par mois, d'une situation de précarité.

5. Il résulte certes de l'instruction, comme en attestent les copies d'écran de son dossier d'allocataire sur le site internet de la caisse d'allocations familiales, que Mme B a contacté par divers moyens la caisse d'allocations familiales au sujet de sa dette. Or, même si ces pièces indiquent que la requérante a formé une demande de " remise de dettes " ou " a contesté son indu ", il ne ressort pas de ces pièces, c'est-à-dire du contenu des courriels adressés à l'organisme, que Mme B ait contesté la décision de remise gracieuse partielle. Elle a seulement tenté d'obtenir un rendez-vous avec le médiateur de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, ces pièces ne peuvent être considérées comme un recours administratif dirigé contre la décision portant remise gracieuse partielle. En outre, elle indique elle-même, dans son mémoire enregistré le 28 juin 2023, ne pas avoir adressé de courrier en réclamation.

6. Par ailleurs il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de la mention manuscrite figurant sur la pièce produite par la requérante, que la décision du 6 février 2023 a été reçue par Mme B le 13 février 2013. Or, cette décision mentionne les voies et délais de recours, à savoir que la contestation se fait devant le tribunal administratif de Lille et que l'allocataire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, pour saisir le tribunal par lettre ou par l'intermédiaire de la plateforme " Télérecours citoyens ". Le délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui n'a pas été prorogé par un recours administratif à l'encontre de la décision du 6 février 2023 et qui a commencé à courir à partir du 13 février 2023, était expiré lorsque Mme B a présenté sa requête, enregistrée le 7 juin 2023. La requête présentée par Mme B étant tardive, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande de remise gracieuse pour l'indu restant à sa charge, en produisant à l'attention de la caisse d'allocations familiales tout élément de nature à justifier son droit à une remise gracieuse intégrale, qui est subordonné à la double condition de bonne foi et de précarité de sa situation financière.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Lille, le 12 septembre 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,