Transfer of Jurisdiction in Professional Card Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card by the national council for private security activities, requesting a re-examination of the situation and associated legal costs. The administrative court determined that because the applicant was not yet exercising the profession and the contested decision was made by the regional delegate located in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil, not Versailles, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly based on the rules governing territorial competence for professional activity disputes and the seat of the administrative authority that issued the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Professional Card Refusal Case: The administrative court determined that because the applicant was not yet exercising the profession and the contested decision was made by the regional delegate located in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil, not Versailles, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly based on the rules governing territorial competence for professional activity disputes and the seat of the administrative authority that issued the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Montreuil administrative tribunal.
This provision mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction when the tribunal deems itself incompetent.
This provision defines the territorial jurisdiction (seat and district) of administrative tribunals, which is relevant to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B n'exerce plus d'activité professionnelle d'agent de sécurité depuis le 20 septembre 2022, date d'expiration de sa carte professionnelle. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A